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Article L122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire prend des arrêtés à l'effet :
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.