Article L122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire prend des arrêtés à l'effet :
1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.