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Article L122-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L122-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Conformément à l'article 16 du code de procédure pénale,
le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.