Article L122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,
dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.