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Article L122-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L122-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.