Article L122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.