Articles

Article L121-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-48 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.