Article L121-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.