Articles

Article L121-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.