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Article L121-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,
a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnairesanctions par le tribunal administratif.
Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.