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Article L121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance,
des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.