Article L121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.