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Article L121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.