Article L121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.