Article L121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.