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Article L121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat,
décide qu'il se forme en comité secret.