Article L121-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.