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Article L121-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L121-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.