Article L121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L121-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.