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Article L121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.