Article L113-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L113-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.
Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.