Article L113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible,
la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8,
L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle,
dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations.
A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis.