Article L112-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L112-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.