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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)


Le marquage propre à chaque équipement soumis à homologation ou à conformité déclarée par le fabricant est défini dans les arrêtés correspondants.

Le marquage a pour fonction d'assurer l'identification des produits certifiés ou déclarés conformes et leur traçabilité. Il est apposé de façon indélébile, lisible et identifiable sans équivoque sur chaque produit ou éventuellement sur l'emballage élémentaire ou sur les deux, selon la nature du produit, préalablement à leur commercialisation.