Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
La validité de l'homologation ou de la déclaration de conformité par le fabricant peut être annulée au cas où :
- les spécifications cessent d'être applicables ou sont modifiées substantiellement ;
- la procédure d'homologation ou de déclaration de conformité concernant un type d'équipement est supprimée ;
- les homologations ou les déclarations de conformité font l'objet d'un usage abusif ou non conforme à la réglementation en vigueur.