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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)


Les dispositifs ou produits mis sur le marché doivent être conformes, en service, aux modèles qui ont été homologués, admis à la marque NF ou dont la conformité a été déclarée par le fabricant. Une demande de modification de produits homologués ou de produits à conformité déclarée ou bien des conditions particulières d'implantation ou d'application de ces produits peuvent cependant être acceptées par l'organisme certificateur agréé. Il en est de même pour les produits soumis à la marque NF pour lesquels la demande est adressée à l'organisme habilité à cet effet.

Les dispositions applicables en cas de modifications de nature technique ou administrative concernant l'entreprise et les produits homologués sont fixées au VI de l'annexe du présent arrêté.