Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
Ledit organisme fait rapport au ministre chargé de l'équipement de ses constatations relatives à l'équivalence éventuelle des règles de fabrication, d'essais, de contrôles et de certification suivies par les Etats membres d'origine.
Les attestations délivrées en application des procédures définies ci-dessus font l'objet d'une publication nationale périodique.