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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)

La déclaration de conformité des produits est prononcée par le fabricant ou l'importateur au vu de résultats d'essais conformes aux performances exigées fixées par les normes ou cahiers des charges, sur la base du procès-verbal d'essais de type établi par un laboratoire agréé en application des dispositions du IV de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière.

Le retrait de la déclaration de conformité peut être prononcé dans les conditions fixées par le code de la consommation, et notamment son article L. 215-1, au vu de contrôles non conformes des produits.

Les conditions de recours définies au troisième alinéa de l'article 11 sont applicables pour les opérations d'essais de type effectuées par les laboratoires agréés.

Les déclarations de conformité par le fabricant sont publiées annuellement.