La délivrance de l'homologation dans les conditions prévues au II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière nécessite l'exercice :
-par le demandeur ou le titulaire, au sens défini au I de l'annexe du présent arrêté :
-du contrôle continu de qualité de la production en usine ;
-par des organismes agréés d'essais et d'inspection :
-de la réalisation de l'évaluation de la conformité des produits au moyen d'essais de type ou d'autres vérifications ;
-de l'audit initial de l'usine et du contrôle de qualité de la production ;
-de la surveillance des contrôles de qualité de la production en usine ;
-le cas échéant, d'essais d'échantillons par sondage aux fins de vérification de conformité.