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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)

La délivrance de l'homologation dans les conditions prévues au II de l'article R.**119-5 du code de la voirie routière nécessite l'exercice :

-par le demandeur ou le titulaire, au sens défini au I de l'annexe du présent arrêté :

-du contrôle continu de qualité de la production en usine ;

-par des organismes agréés d'essais et d'inspection :

-de la réalisation de l'évaluation de la conformité des produits au moyen d'essais de type ou d'autres vérifications ;

-de l'audit initial de l'usine et du contrôle de qualité de la production ;

-de la surveillance des contrôles de qualité de la production en usine ;

-le cas échéant, d'essais d'échantillons par sondage aux fins de vérification de conformité.