Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
Ces exigences essentielles de sécurité sont présumées satisfaites pour les produits vérifiés conformes aux spécifications techniques définies :
-par les normes fixées dans les arrêtés prévus au 1° de l'article R. 119-4 du code de la voirie routière ; la conformité des produits présentés à ces normes est attestée soit par l'admission à la marque NF " Equipements de la route ", soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R. ** 119-5 ;
-ou par des cahiers des charges ministériels approuvés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R. * 119-4 dudit code ; la conformité des produits présentés aux spécifications de ces cahiers des charges est sanctionnée soit par l'homologation, soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R. ** 119-5.
Les arrêtés susmentionnés fixent, pour chaque type d'équipement concerné, le mode d'attestation de conformité indiqué ci-dessus dont ces équipements relèvent.