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Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 277 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-21, L. 237-23, L. 237-24, L. 237-25 et L. 237-24 du code de commerce.

Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-28 et L. 237-31 du code de commerce.