Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière)
I.-Définitions
On entend par :
-demandeur, l'entité juridique demandant le droit d'usage de la marque NF ou l'homologation pour un ou plusieurs de ses produits et qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication et de la qualité de ceux-ci ;
-titulaire, le demandeur à qui a été accordé le droit d'usage de la marque NF ou une homologation pour un produit ou une gamme de produits. II.-Système d'attestation de conformité
A.-Sauf dispositions particulières fixées par arrêté indiqué au B, dernier alinéa, l'homologation est délivrée à l'issue d'une procédure du type certification de conformité du produit par un organisme tiers.
Cette procédure comporte les tâches suivantes :
Pour le fabricant :
1. Contrôle de la qualité de la production en usine ;
2. Essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine par le fabricant selon un plan d'essais défini ;
Pour l'organisme certificateur agréé :
1.L'audit initial de l'usine et du contrôle de la qualité de la production ;
2. Les essais de type initiaux du produit ;
3. La surveillance, l'évaluation et l'acceptation du contrôle qualité en usine ;
4. Eventuellement, les essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur chantier aux fins de contrôle de conformité.
B.-La procédure de déclaration de conformité par le fabricant comporte les tâches suivantes :
1. Essais de type initiaux du produit par un laboratoire agréé ;
2. Contrôle de la production en usine par le fabricant.
Les arrêtés prévus au 1° de l'article R. 119-4 du code de la voirie routière définissent pour chaque équipement ou famille d'équipements le système d'attestation de conformité appliqué. III.-Demande d'homologation ou de présentation aux essais de type pour la déclaration de conformité par le fabricant
La demande d'homologation et la demande de présentation aux essais de type dans le cas de déclaration de conformité par le fabricant sont formulées par les demandeurs au sens défini au I de l'annexe ci-dessus.
Elle comporte :
-l'acte d'engagement complété et signé par le demandeur, conforme au modèle figurant en annexe aux arrêtés relatifs à l'homologation ou à la déclaration de conformité par le fabricant ;
-les dossiers techniques de l'entreprise et du produit définis en annexe aux arrêtés sus-cités.
Les dossiers de demande sont adressés en trois exemplaires aux organismes ou laboratoires agréés chargés des procédures indiquées au premier paragraphe.
Le candidat reçoit en retour notification de l'enregistrement de sa demande ainsi que les instructions pour la remise des échantillons aux laboratoires chargés des examens et des essais. IV.-Audit initial de l'entreprise pour l'homologation
L'instruction de la demande d'homologation comporte une visite de l'unité de fabrication du ou des produits faisant l'objet de la demande. Cette visite est conduite par un auditeur désigné par l'organisme chargé des inspections.
Les visites permettent de vérifier l'existence et l'efficacité du système qualité, du contrôle de conformité des produits mis en place par le fabricant et de son aptitude à maîtriser les essais qui sont de sa responsabilité.
L'audit initial a pour objet de s'assurer que les dispositions définies et mises en oeuvre par le demandeur dans l'unité de fabrication répondent aux exigences du présent arrêté prévues au VI-B-1 de la présente annexe.
Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà homologués pour des produits similaires à ceux pour lesquels une nouvelle demande est présentée, à la condition que la fabrication soit réalisée dans la même unité de production.
Si le demandeur sous-traite des fabrications, il pourra être demandé aux sous-traitants de satisfaire aux conditions techniques exigées de celui-ci.L'établissement du ou des sous-traitants pourra alors faire l'objet d'une enquête préalable telle qu'elle est définie ci-dessus.
La procédure d'attestation de la conformité est arrêtée lorsque l'audit révèle des non-conformités ou incompatibilités avec les prescriptions requises. V.-Examens et essais de type
Les examens et essais de type ont pour objet de vérifier, par des contrôles a priori sur des échantillons représentatifs de la production, la conformité aux spécifications de chaque produit ou dispositif pour lesquels une demande d'homologation ou de présentation aux essais de type (déclaration de conformité par le fabricant) a été formulée.
Les examens et essais sont effectués, en fonction du produit ou de l'équipement :
-soit par l'entreprise demandeuse dans son laboratoire ;
-soit au cours de la visite d'audit initial ;
-soit dans le ou les laboratoires chargés des essais ;
-soit sur site.
Les essais font l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisme agréé pour les essais. VI.-Contrôles d'utilisation et de fabrication des équipements soumis à l'homologation A.-Contrôles d'utilisation
Doivent faire l'objet d'une déclaration sans délai à l'organisme chargé de l'homologation :
1. Toute modification concernant la société titulaire : fusion, liquidation, absorption du titulaire, modification juridique de la société, changement de raison sociale ;
2. Les transferts de site de production et les modifications de l'organisation de la qualité ;
3. Les modifications relatives au produit homologué, et notamment les cessations temporaires ou définitives de production.
Ces modifications font l'objet d'une instruction et de décisions proportionnées à l'importance du changement de situation ;
4. Les modifications dans les caractéristiques ou la fabrication des produits homologués.
Elles doivent faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'organisme certificateur par lettre accompagnée des documents techniques nécessaires et d'un justificatif.
Si les modifications demandées sont mineures, l'homologation est maintenue. Dans le cas contraire, le produit fera l'objet d'une nouvelle demande d'homologation. B.-Contrôles de fabrication 1. Contrôle de la qualité de fabrication par le titulaire
Le titulaire est tenu d'exercer un contrôle qualité régulier de la fabrication sur les produits ayant fait l'objet d'une homologation. Ce contrôle est attesté par l'existence d'une procédure formalisée.
Il est responsable de la qualité des achats et de la réalisation conforme des fabrications sous-traitées.
La traçabilité des produits doit être assurée de façon à retrouver l'origine des lots en fabrication ou en sous-traitance.
Le titulaire exerce le contrôle qualité en appliquant l'un des deux modes de contrôles définis ci-dessous choisi par lui :
-l'option A consiste à mettre en place un ensemble de dispositions permettant au titulaire de maîtriser la conformité aux spécifications des produits homologués ; à ce titre, les visites effectuées par l'auditeur portent sur les points suivants : nature et formalisation du système qualité, organisation du système qualité, maîtrise des documents, contrôle des achats, identification et traçabilité des produits, contrôles et essais, maîtrise des équipements de contrôle, de mesures et d'essais, maîtrise des produits non conformes, actions correctives et préventives, enregistrements relatifs à la qualité, stockage, conditionnement et livraison ;
-l'option B repose sur la certification de la conformité du système qualité à la norme de modèle d'assurance qualité NF EN ISO 9001.
Tout demandeur ou titulaire disposant à la date de l'audit, pour les domaines concernés, d'une certification de son système qualité délivrée par un organisme certificateur de système, accrédité selon la norme NF EN 45012, reconnu par l'organisme chargé de l'homologation, est considéré comme satisfaisant aux exigences de l'option A.
Pour que cette option soit retenue, l'auditeur doit s'assurer de la validité du certificat selon les critères mentionnés ci-dessus.
Les modalités de contrôles sont, en tant que de besoin, précisées dans les arrêtés relatifs à l'homologation de chaque équipement. 2. Vérification du contrôle de la qualité de fabrication par l'organisme d'inspection
La vérification du contrôle de la qualité de fabrication diligentée par l'organisme chargé de l'homologation est réalisée dès l'attribution d'une homologation et pendant toute sa durée.
Elle comprend des visites d'inspection des unités de fabrication et des essais sur produits dont les modalités précises sont définies, en tant que de besoin, par l'arrêté relatif à l'homologation de chaque type d'équipement. a) Visites d'inspection
Les visites effectuées par un agent de l'organisme d'inspection portent sur la vérification du maintien de la qualification du contrôle qualité du titulaire reconnu comme conforme lors de l'audit initial de l'entreprise.
La fréquence normale des inspections est d'une visite par an mais peut être allégée ou renforcée en cas de non-conformités.
Les conditions de la visite et des essais de contrôle sont fonction du niveau d'assurance qualité du titulaire et des décisions prises à la suite des contrôles périodiques précédents.
L'agent chargé des inspections s'informe de l'usage qui est fait des marquages d'homologation et de toutes questions relatives à l'application du présent arrêté.
Le rapport d'inspection est établi par l'organisme chargé des inspections et adressé à l'organisme chargé de l'homologation pour décision. Celui-ci envoie un exemplaire du rapport définitif de visite au titulaire. b) Essais
Les essais ont pour objet de contrôler que la conformité de produits homologués est maintenue.
En cas de non-conformité, seuls le ou les essais rendus nécessaires par les caractéristiques non conformes sont réalisés.
Ils sont effectués conformément aux spécifications définies par les arrêtés relatifs à l'homologation de chaque équipement.
Le laboratoire chargé des essais établit un rapport qu'il remet à l'organisme chargé de l'homologation. VII.-Dispositions applicables aux demandeurs originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
1. Les demandeurs établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies à l'article 4 du présent arrêté fournissent soit le dossier prévu par le règlement de la marque NF, si le produit relève en France de cette marque, soit le dossier prévu au III de la présente annexe pour les produits relevant en France de l'homologation ou de la déclaration de conformité par le fabricant.
Les dossiers de demande sont adressés soit à l'Association pour la qualification des équipements de la route (ASQUER), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, si l'équipement est soumis à la marque NF, soit au service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, si le produit relève de l'homologation ou de la déclaration de conformité par le fabricant.
2. Les demandeurs établis dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui choisissent de présenter des produits fabriqués conformément aux normes ou règles techniques de l'Etat d'origine (procédure de reconnaissance mutuelle) fournissent un dossier comportant :
-les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;
-les caractéristiques du ou des produits et les normes ou spécifications techniques appliquées ;
-la description précise des essais et méthodes d'essais ;
-les résultats des essais effectués ;
-l'état des contrôles de fabrication réalisés ;
-l'identification de l'organisme certificateur, du laboratoire d'essais, de l'organisme d'inspection éventuel et leur titre d'agréément.
Les dossiers de demande sont adressés au service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, qui est agréé pour la réalisation des opérations de vérification technique et administrative relative à la procédure d'attestation d'équivalence.
3. Les organismes agissant dans les cadres définis aux points 1 et 2 ci-dessus communiquent en retour au demandeur toutes informations utiles relatives aux procédures administratives et techniques, et notamment, si nécessaire, les dispositions relatives aux contrôles de fabrication exigibles.
Le montant des frais d'essais et de contrôles éventuels, à la charge du demandeur, identiques quelle que soit son origine (hors frais de déplacement éventuels) s'il est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est adressé à celui-ci.