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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé)


La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé et un local d'accueil pour les familles.

Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.