Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé)
La chambre mortuaire, mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps préparation des corps, y compris, dans les établissements publics de santé, des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil.