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Article 273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste visée à l'article L. 225-219 du code de commerce.

Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article 290, que celui des liquidateurs.