Article 272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 272 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 du code de commerce est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes visées à l'article L. 237-14 du code précité.