Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))
La contribution due par la commune pour la mission d'aide technique définie à l'article 16 est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 4,48 F par habitant.
Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,75 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient résultant de la formule I/Io, arrondi au millième supérieur, dans laquelle : I est la valeur de l'index Ingénierie du mois de juin de l'année N-1, Io est la valeur de l'index ingénierie du mois de juin 1997.