Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))
I. - Lorsque le concours comporte les études d'avant-projet ou de projet et l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le respect de l'estimation prévisionnelle, arrêtée au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux, est contrôlée à l'issue de la consultation des entreprises de travaux.
I a : si le montant total des travaux apparaît alors supérieur de plus de 10 % à l'estimation prévisionnelle, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire.
I b : si le montant total des contrats de travaux est inférieur de plus de 20 % à l'estimation prévisionnelle, la rémunération du service est réduite d'un pourcentage égal à celui de l'écart constaté minoré de 20 points.
II. - Lorsque le concours comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le service s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance de 10 %, résultant des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage.
Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. En cas de dépassement du seuil de tolérance, la rémunération du service est réduite, pour les éléments postérieurs à l'attribution des contrats de travaux, d'un pourcentage égal à celui du dépassement constaté minoré de 10 points. Ce pourcentage minoré ne peut excéder 15 %.
Pour l'application du I et du II ci-dessus, la vérification du respect de l'estimation prévisionnelle ou du coût résultant des contrats de travaux s'opère après prise en compte des variations économiques.