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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))


Lorsque la mission du bureau de contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage comporte le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission direction de l'exécution du ou des contrats de travaux.