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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))


La rémunération initiale, hors taxe à la valeur ajoutée, est égale au produit de l'estimation prévisionnelle par le taux de rémunération indiqué au tableau de l'article 6 et par le coefficient représentant l'étendue de la mission.

Elle est révisable en fonction de l'index Ingénierie pour tenir compte de l'incidence des variations économiques.