Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1979 CONCOURS APPORTES AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS PAR L'ETAT (SERVICES DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AGRICULTURE) EN APPLICATION DES LOIS 481530 DU 29-09-1948 (ART. 3) ET 55985 DU 26-07-1955 (ART. 1))
Pour tout ouvrage du domaine de l'infrastructure ou de l'industrie, les éléments de mission constituant la maîtrise d'oeuvre sont ceux définis par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, section II. - Ouvrages d'infrastructure, et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application.