Article 267 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 267 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dans le cas prévu par l'article L. 237-5 du code de commerce, il est statué, en référé, par le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.