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Article 261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Dans le cas prévu à l'article 321-1, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion où à la scission doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la publication visée à l'article 234-1.

L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.