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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1996 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1996 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)


Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être pourvus d'un étiquetage comportant, outre l'indication du prix, la mention " panneau de particules ".

La nature de la finition employée sur la surface visible du matériau ainsi que les procédés de mise en oeuvre doivent également être précisés : ces procédés sont le placage et les revêtements.

L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu de vente.

Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter ces mentions.