Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1996 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1996 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)
Les panneaux de particules de bois agglomérées sont agréés pour la fabrication des cercueils dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 suivants.
Le respect des spécifications fixées à l'article 2 est vérifié au moyen des méthodes d'analyses chimiques usuelles, les normes, lorsqu'elles existent, étant données à titre indicatif et pouvant être remplacées par toute autre méthode équivalente.