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Article 261 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 261 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 et L. 236-21 du code de commerce, doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 255.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15 du code de commerce, doit être formée dans le même délai.

Dans les tous cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.