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Article 259 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 259 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Lorsque chaque société nouvelle issue de la scission est constituée dans les conditions prévues à l'article 383 (alinéa 2) de la loi sur les sociétés commerciales, sont applicables les dispositions des articles 74, alinéa 1er, et, en ce qui concerne l'assemblée générale constitutive, 81, alinéa 2, de ladite loi.