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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère)


La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) d'un crématorium est calculée comme suit :
Ho = 1,05 x hi
où hi est :

- soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;

- soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres ;
Ho est la plus grande des valeurs 1,05 x hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four.