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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1991 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1991 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)


Le panneau de particules utilisé pour la fabrication des cercueils satisfait aux spécifications suivantes :

- sa densité est inférieure à 680 kilogrammes par mètre cube ;

- le collage répond à la classification des panneaux pour milieux secs et sans traitement ignifuge ;

- la concentration de colle urée-formol éventuellement utilisée pour sa fabrication est inférieure à 10 p. 100 (en masse) ; la concentration en aldéhyde formique, mesurée par la méthode d'extraction au perforateur (norme Afnor B 51-271) ou toute autre méthode équivalente est inférieure à 0,01 p. 100 ;

- sa teneur en oxydes d'azote est inférieure à 5 p. 100 ;

- sa teneur en acide chlorhydrique est inférieure à 2 p. 100 mesurée par la norme Afnor X 70-100 à 800 C° (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente ;

- ses teneurs en acide bromhydrique, cyanhydrique, fluorhydrique et en anhydride sulfurique sont inférieures à 1 p. 100 mesurées par la norme Afnor X 70-100 à 800 C° (analyse de gaz de pyrolyse et de combustion) ou toute autre méthode équivalente ;

- son taux de cendres est inférieur à 2 p. 100 (en masse) après incinération pendant 30 minutes d'un échantillon introduit dans un four à 850 C° en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène ;

- son épaisseur est supérieure ou égale à 18 ou 22 millimètres suivant la destination du cercueil spécifiée à l'article R. 363-26 susvisé.