Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1991 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 1991 relatif à l'agrément du panneau de particules pour la fabrication des cercueils)
Les panneaux de particules de bois agglomérées sont agréés pour la fabrication des cercueils, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 suivants.
Le respect des spécifications fixées à l'article 2 est vérifié au moyen des méthodes d'analyses chimiques usuelles, les normes, lorsqu'elles existent, étant données à titre indicatif et pouvant être remplacées par toute autre méthode équivalente.