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Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le délai prévu à l'article L. 235-7 du code de commerce est de trente jours à compter de la mise en demeure visée audit article.

Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 235-7 précité est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.