Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1985 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1985 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles)


Le budget des établissements susvisés comprend un budget de fonctionnement à caractère limitatif et un compte prévisionnel d'aménagement. Le budget de fonctionnement est divisé en une section d'exploitation et une section d'investissement.


Les décisions modificatives ayant pour objet de majorer le montant du budget de fonctionnement, de procéder à un virement entre la section d'exploitation et la section d'investissement ou de majorer le montant des dépenses de personnel sont soumises au conseil d'administration et approuvées les mêmes conditions que le budget primitif.


Les autres décisions modificatives sont soumises au visa préalable du contrôleur d'Etat et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.